PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
1 Le titre de la Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, chapitre 104 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le Conseil de la santé
et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« qualité des services de santé »;
« système de soins de santé »;
b)  à la définition de « Conseil », par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« qualité des services de santé et de soins de longue durée » La qualité générale des services dans le système de santé et de soins de longue durée mesurée au regard de l’accès, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité. (health and long-term care service quality)
« système de santé et de soins de longue durée » S’entend notamment des particuliers participant à la prévention, au traitement et à la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi qu’à la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux et s’entend également des établissements et des ressources servant à ces mêmes fins. (health and long-term care system)
3 L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, doté de la personnalité morale et composé de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick, doté de la personnalité morale ».
4 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
d)  à l’alinéa d), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
e)  à l’alinéa e), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
f)  à l’alinéa f), par la suppression de « services de santé et à la qualité de ces services » et son remplacement par « services de santé et de soins de longue durée et à la qualité de ces services »;
g)  à l’alinéa g), par la suppression de « système de soins de santé » et de « le ministre soumet » et leur remplacement par « système de santé et de soins de longue durée » et « le ministre et le ministre du Développement social soumettent », respectivement;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  d’aider et de soutenir le ministère de la Santé, le ministère du Développement social, EM/ANB Inc. et les régies régionales de la santé dans l’utilisation d’outils et de méthodes analytiques en vue de l’amélioration du système de santé et de soins de longue durée;
g.2)  de produire des données comparables et exploitables et de fournir des analyses et des renseignements statistiques en vue de l’élaboration de politiques et de programmes;
g.3)  de soutenir le secteur de l’enseignement et de la recherche en communiquant des renseignements dans le respect des conditions énoncées aux articles 43 et 43.1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
g.4)  de soutenir le changement axé sur le patient et les améliorations dans la gouvernance des données sur la santé et les soins de longue durée;
i)  à l’alinéa h), par la suppression de « au ministre » et de « a) à g) » et leur remplacement par « au ministre et au ministre du Développement social » et « a) à g.4) », respectivement.
5 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « physique » et son remplacement par « physique, notamment le pouvoir de conclure un accord sur les niveaux de service »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « le ministre » et son remplacement par « le ministre, le ministre du Développement social ».
6 L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « le ministre » et son remplacement par « le ministre, le ministre du Développement social ».
7 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « qualité des services de santé » et son remplacement par « qualité des services de santé et de soins de longue durée ».
8 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « d’au plus seize » et son remplacement par « de sept »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) Le  lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Conseil parmi les membres de celui-ci.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7( 2.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé de nouveau ou remplacé.
9 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 8(1);
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « du président, du vice-président et des autres membres du Conseil » et son remplacement par « du président et des autres membres du Conseil »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 2) Par dérogation au paragraphe (1), aucune rémunération n’est versée à un membre du Conseil qui est employé dans une subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
10 Le paragraphe 9(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prendre des mesures portant sur la nomination des membres du Conseil, notamment établir des critères d’admissibilité;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  pourvoir à la nomination, aux comités du Conseil, de personnes possédant les connaissances, l’expérience et l’expertise requises;
11 La rubrique « Présidence » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
12 L’article 10 de la Loi est abrogé.
13 L’article 11 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « chairperson » et son remplacement par « Chair ».
14 Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou le vice-président ».
15 Le paragraphe 14(2) de la Loi est abrogé.
16 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23 Le Conseil prépare et remet au ministre ou au ministre du Développement social les rapports, dossiers, documents ou renseignements qu’il peut exiger, dans les délais et en la forme qu’il indique.
17 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prévoir les modalités et les conditions de conclusion d’un accord sur les niveaux de service ainsi que la teneur de celui-ci;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
18( 1) Sont révoquées les nominations des membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
18( 2) Sont nuls et non avenus les contrats ou les accords portant sur la rémunération à verser ou les frais à rembourser aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
18( 3) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat ou de tout accord, aucune rémunération ne peut être versée ni aucuns frais remboursés aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé dont la nomination a été révoquée en application du paragraphe (1).
18( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de la Santé et la Couronne du chef de la province du fait de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en application du paragraphe (1).
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
19 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick », selon l’ordre alphabétique.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
20( 1) L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « dépositaire », par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ».
20( 2) L’alinéa 38(1)g.1) de la Loi est modifié par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
21 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick », selon l’ordre alphabétique.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
22 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie III par la suppression de « Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » et son remplacement par « Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick », selon l’ordre alphabétique.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé